Publié le 17 juillet 2026.
Ni pourcentage, ni tabelle
Commençons par ce qui n'existe plus. Dans un arrêt publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a mis fin au pluralisme des méthodes admis jusque-là. Il y déclare inadmissibles les méthodes abstraites, et en particulier les méthodes de pourcentage, ainsi que l'utilisation de tabelles. La méthode concrète en une seule étape est écartée elle aussi.
Ce qui reste est contraignant pour tous les types d'entretien de l'enfant : la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent. Elle s'applique indépendamment de l'état civil des parents — mariés, séparés, jamais mariés, cela ne change rien.
Concrètement, si on vous annonce « un sixième du salaire par enfant » au café du village, la personne parle d'un monde qui n'existe plus.
Première étape : les revenus, puis les besoins
On commence par déterminer le revenu pertinent de chaque parent. Le Tribunal fédéral exige d'ailleurs, en matière d'entretien de l'enfant, un effort particulier quant à l'épuisement de la capacité de gain : on ne peut pas se contenter d'un revenu réduit par confort.
Puis viennent les besoins : ce que la loi appelle l'entretien convenable. L'entretien de l'enfant comprend l'entretien en espèces et, le cas échéant, une contribution de prise en charge — l'argent qui compense le temps qu'un parent consacre à l'enfant au lieu de travailler.
Les deux étapes, en clair
- Étape 1
- On établit les revenus réels de chacun, puis les besoins de chaque membre de la famille. Rien d'abstrait : des chiffres du dossier.
- Étape 2
- On répartit les ressources selon les catégories d'entretien et les niveaux de besoins, dans un ordre défini.
- L'excédent
- S'il en reste, il se partage en principe « par grandes et petites têtes » — une part entière par adulte, une demi-part par enfant.
- Le déficit
- Quand les moyens ne suffisent pas, l'arrêt prévoit un traitement particulier des cas de déficit. Personne n'invente de l'argent.
Deuxième étape : on répartit, et on partage le reste
Les ressources disponibles sont attribuées dans un ordre précis, en fonction des différentes catégories d'entretien et des niveaux de besoins. L'entretien de l'enfant mineur passe avant celui de l'époux : c'est une priorité posée par le Code civil.
S'il subsiste un excédent, il se répartit en principe « par grandes et petites têtes ». Une famille de deux parents et deux enfants compte donc trois parts. Le Tribunal fédéral prévoit aussi un traitement des parts d'épargne, et rappelle que les circonstances particulières du cas doivent être prises en compte. La méthode encadre ; elle ne robotise pas.
Garde exclusive ou garde alternée : deux clés
Si l'un des parents se voit confier la garde exclusive, l'autre doit en principe supporter la totalité de l'entretien pécuniaire. La logique est simple : celui qui garde donne du temps, l'autre donne de l'argent.
En cas de garde alternée, l'entretien pécuniaire est supporté par les deux parents en fonction de leur part de prise en charge et, le cas échéant, de leur capacité contributive. Une garde à parts égales n'annule donc pas forcément la pension : si les revenus sont très différents, une contribution reste due. Voir notre article sur la garde alternée.
Ce que le Code civil ajoute
La loi pose le cadre que la méthode remplit. L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276). La contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des parents, elle sert aussi à garantir la prise en charge, et elle se verse d'avance (art. 285).
Deux précisions qui évitent des malentendus. Les allocations familiales se paient en sus de la contribution (art. 285a al. 1). Et les contributions sont dues à l'enfant : elles se versent, pendant sa minorité, à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1).
Enfin, l'obligation ne s'arrête pas mécaniquement à dix-huit ans. Si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les parents doivent subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il l'ait acquise, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux (art. 277 al. 2).
Quand la situation change
Un montant fixé n'est pas éternel. Le juge peut augmenter ou réduire la contribution dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie ; si la situation change notablement, il modifie ou supprime la contribution à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 1 et 2). Des besoins extraordinaires imprévus peuvent aussi justifier une contribution spéciale (al. 3).
Si le débiteur ne paie pas, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide le créancier, en règle générale gratuitement, à obtenir l'exécution des prestations (art. 131). Les avances, elles, relèvent du droit public cantonal (art. 131a).
Dans la Broye
La méthode est fédérale : elle est la même à Lucens et à Payerne, à Yverdon-les-Bains comme à Estavayer-le-Lac. Ce qui change d'un canton à l'autre, ce sont les services d'aide au recouvrement et d'avances. Pour le reste, voyez la page pension alimentaire et le coût d'un divorce.
Existe-t-il un pourcentage du salaire pour la pension d'un enfant ?
Non. Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a écarté les méthodes abstraites, et en particulier les méthodes de pourcentage, ainsi que l'utilisation de tabelles. Seule la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent est admise.
Les allocations familiales sont-elles comprises dans la pension ?
Non, elles s'ajoutent. Le Code civil prévoit que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1).
La pension s'arrête-t-elle à la majorité de l'enfant ?
Pas toujours. L'obligation dure jusqu'à la majorité, mais si l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les parents doivent subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il l'ait acquise, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux et pour autant que la formation s'achève dans les délais normaux (art. 277).
Que faire si la pension n'est pas payée ?
Le Code civil prévoit qu'un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations (art. 131). Le versement d'avances relève, lui, du droit public cantonal (art. 131a).
Sources
- ATF 147 III 265, regeste et considérants 5 à 7 — arrêt consulté sur relevancy.bger.ch, site du Tribunal fédéral.
- Code civil suisse, art. 131, 131a, 276, 277, 285, 285a, 286 et 289 — fedlex.admin.ch, état au 1er janvier 2026.
Aucun montant ne peut être annoncé sans lire un dossier. Cet article décrit la méthode, pas votre résultat.
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