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La médiation familiale dans la Broye

Une salle, deux personnes qui ne se parlent plus, et quelqu'un au milieu dont le métier est de rétablir la conversation. La médiation n'est pas un gadget : le Code de procédure civile lui consacre six articles. Voici ce qu'ils disent.

Publié le 4 septembre 2026.

Ce que la médiation est, et ce qu'elle n'est pas

Le médiateur ne juge pas. Il ne représente personne. Il n'a pas de pouvoir de décision, et il ne remplace pas votre avocat : il aide deux personnes à construire un accord qu'elles écriront elles-mêmes.

La loi le confirme en creux : les parties se chargent de l'organisation et du déroulement de la médiation (Code de procédure civile, art. 215). Personne ne vous impose un rythme, un lieu, ni un nombre de séances.

Trois portes d'entrée

La première : à la place de la conciliation. Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation ; la demande se dépose dans la requête de conciliation ou à l'audience (art. 213 al. 1 et 2).

La deuxième : pendant le procès. Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation, et celles-ci peuvent déposer en tout temps une requête commune. La procédure judiciaire reste alors suspendue jusqu'à la révocation de la requête ou la fin de la médiation (art. 214).

La troisième, plus ancienne, se trouve dans le Code civil : saisi d'un désaccord entre époux, le juge rappelle les conjoints à leurs devoirs et tente de les concilier ; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées, ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale (art. 172 al. 2).

Code de procédure civile

Les six articles, en résumé

Art. 213
La médiation peut remplacer la conciliation si toutes les parties le demandent.
Art. 214
Le tribunal peut la conseiller en tout temps ; la procédure reste suspendue pendant la médiation.
Art. 215 et 216
Les parties organisent les séances. La médiation est confidentielle et indépendante du tribunal.
Art. 217 et 218
L'accord peut être ratifié et vaut alors décision entrée en force. Les frais sont à la charge des parties, avec une gratuité possible en droit des enfants.

Une cloison étanche avec le tribunal

C'est la garantie qui fait tout tenir. La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal, et les déclarations des parties ne peuvent pas être prises en compte dans la procédure judiciaire (art. 216).

Conséquence pratique : vous pouvez proposer une solution, la retirer, changer d'avis. Rien de ce qui a été dit ne réapparaîtra sous forme de citation dans un mémoire. C'est exactement ce qui manque à une discussion menée par courriels entre avocats.

Quand il y a des enfants

La loi pousse plus fort. Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants, et il peut les exhorter à tenter une médiation (art. 297). Une exhortation n'est pas une obligation, mais elle vient d'un juge : elle pèse.

Et le coût cesse d'être un obstacle. Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation à deux conditions cumulatives : elles ne disposent pas des moyens nécessaires, et le tribunal recommande le recours à la médiation (art. 218 al. 2). Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires (al. 3).

Un accord se ratifie, sinon il ne vaut qu'une poignée de main

C'est l'erreur classique. Beaucoup de couples sortent d'une médiation avec un document signé et pensent l'affaire close. Or les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu, et c'est l'accord ratifié qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 217).

Sans ratification, l'accord n'est pas exécutoire : si l'autre ne paie plus, vous n'avez rien à faire valoir. C'est le moment où l'avocat reprend la main pour transformer le texte en convention conforme, puis la déposer.

Qui paie, et combien de temps

Hors du cas des enfants, les frais de la médiation sont à la charge des parties (art. 218 al. 1). Il n'y a pas de tarif légal : le médiateur fixe ses honoraires, les parties conviennent de la répartition. Comparez cela au coût d'une procédure contradictoire longue, et le calcul se fait vite.

La durée dépend de vous. Puisque les parties organisent le déroulement, deux personnes pressées avancent vite ; deux personnes en colère mettront le temps qu'il faut.

Dans la Broye, une contrainte concrète

Les tribunaux de la région se trouvent à Yverdon-les-Bains et à Estavayer-le-Lac. La médiation, elle, se tient où vous voulez : la loi laisse l'organisation aux parties. Depuis Moudon ou Cheyres-Châbles, cela évite un trajet de plus.

Les listes de médiateurs agréés sont tenues par les cantons et par des associations professionnelles, et elles bougent. Plutôt que de recopier une adresse qui aura changé, l'avocat partenaire vérifie avec vous la liste en vigueur au moment de votre dossier.

Quand ce n'est pas la bonne voie

La médiation suppose deux personnes capables de négocier à armes égales. Ce n'est pas toujours le cas. Le législateur le reconnaît ailleurs : en cas d'action pour violence, menaces ou harcèlement, la procédure de conciliation n'a pas lieu (art. 198 let. abis). Si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, dites-le au premier échange : la voie sera différente.

Pour la suite : la séparation, le divorce à l'amiable et le droit de la famille.

La médiation remplace-t-elle l'avocat ?

Non. Le médiateur ne représente ni l'un ni l'autre et ne défend personne : il aide à trouver un accord. L'avocat, lui, vous conseille sur vos droits et rédige la convention qui sera soumise au tribunal. Les deux rôles se complètent au lieu de se remplacer.

Ce qui se dit en médiation peut-il servir au procès ?

Non. La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal, et les déclarations des parties ne peuvent pas être prises en compte dans la procédure judiciaire (Code de procédure civile, art. 216).

Peut-elle être gratuite ?

Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation à deux conditions cumulatives : elles ne disposent pas des moyens nécessaires, et le tribunal recommande le recours à la médiation (art. 218 al. 2). Le droit cantonal peut prévoir d'autres dispenses de frais.

Un accord de médiation est-il obligatoire pour les deux ?

Seulement s'il est ratifié. Les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation, et l'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force (art. 217). Sans ratification, il reste un engagement moral.

Sources

  • Code de procédure civile, art. 198, 213, 214, 215, 216, 217, 218 et 297 — fedlex.admin.ch, texte consolidé en vigueur.
  • Code civil suisse, art. 172 — fedlex.admin.ch, état au 1er janvier 2026.

Aucune liste de médiateurs n'est reproduite ici : elle se vérifie au moment où vous en avez besoin.

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